Dansla mesure oĂč l'assureur dommages ouvrage doit prĂ©financer les travaux de rĂ©paration sans en supporter la charge finale, l'article L 121 -12 du code des assurances dispose qu'ayant payĂ© l'indemnitĂ© d'assurance, il est subrogĂ© jusqu'Ă concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de l'assurĂ© contre les tiers qui, par
Les restaurateurs ont eu lâoccasion de sâintĂ©resser Ă la gestion de leur contrat dâassurance avec lâaffaire largement commentĂ©e dans la presse dâun restaurant parisien face Ă AXA. Cela aura eu au moins le mĂ©rite de faire prendre conscience aux assurĂ©s que leur contrat reste essentiellement un contrat dâadhĂ©sion avec leur compagnie dâassurances. La discussion des clauses est importante pour couvrir un risque. Pour ĂȘtre indemnisable, il faut au moins que le risque pertes dâexploitation soit prĂ©vu au contrat sans lien avec un dommage matĂ©riel prĂ©existant et non exclu spĂ©cifiquement par une autre disposition sans exclusion expresse de lâĂ©pidĂ©mie. Le tribunal de commerce de Paris a rendu, le 22 mai 20201, une dĂ©cision aux termes de laquelle lâassureur AXA doit dĂ©dommager un restaurateur dont le contrat dâassurance prĂ©voyait une indemnisation en cas de fermeture administrative. Celle-ci est gĂ©nĂ©rale, en lien avec la pandĂ©mie du Covid-19 et lâurgence sanitaire dĂ©crĂ©tĂ©e par les pouvoirs publics. La dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue en rĂ©fĂ©rĂ© et AXA a dĂ©cidĂ© de faire appel. Cette dĂ©cision de justice mĂ©rite un examen plus approfondi que celui fait par les mĂ©dias pour savoir si les restaurateurs ayant un contrat du mĂȘme type peuvent invoquer le motif de la perte dâexploitation avec un espoir de succĂšs. I â Le pĂ©rimĂštre de la dĂ©cision judiciaire Lâordonnance du tribunal est nĂ©e dans un contexte Ă©conomique difficile amenant la colĂšre des entrepreneurs A face Ă un assureur qui veut aller de lâavant B Ă©tant donnĂ© son propre risque. A â Le motif de la colĂšre On connaĂźt lâempressement des compagnies dâassurances Ă rĂ©clamer les primes dues par leurs clients et la lenteur avec laquelle elles indemnisent et chicanent sur les clauses du contrat. On comprend donc la colĂšre de lâassurĂ© qui signe une clause spĂ©ciale relative Ă la perte dâexploitation pour fermeture administrative et Ă qui la compagnie explique que lâhypothĂšse prĂ©vue au contrat nâest pas exactement celle de la situation oĂč il se trouve. Le dĂ©lĂ©guĂ© Ă la communication dâAXA dĂ©veloppe lâidĂ©e selon laquelle une indemnisation ruinerait la compagnie2. Cet argument est particuliĂšrement choquant avec les profits rĂ©els ou supposĂ©s que les assurĂ©s imaginent. Cette erreur de communication traduit la mĂ©sestime dans laquelle les compagnies dâassurances tiennent leurs clients qui savent pourtant au moins trois choses. Dâabord, si une compagnie continue dâexister, câest que les indemnisations quâelle rĂ©alise sont par dĂ©finition infĂ©rieures au montant des primes reçues. On note avec intĂ©rĂȘt cette remarque des sĂ©nateurs Ă propos du dĂ©pĂŽt dâune proposition de loi3 Les rĂ©serves des compagnies dâassurances, dĂ©passant largement le ratio de solvabilitĂ© auxquelles elles sont tenues, leur ouvrent mĂȘme une âmarge de solidaritĂ©â supplĂ©mentaire Ă lâĂ©gard des assurĂ©s qui leur permet dâaller au-delĂ dâune contribution calculĂ©e sur la base des seules dĂ©penses non engagĂ©es du fait de la baisse actuelle de sinistralitĂ© ». Ensuite, les primes reçues gĂ©nĂšrent des produits financiers en termes de placements avec intĂ©rĂȘts et enfin, le mĂ©canisme de la rĂ©assurance4 dommage leur Ă©pargne bien des infortunes. Ce mĂ©canisme de la rĂ©assurance connaĂźt pourtant sa limite avec les risques majeurs Ă grande Ă©chelle dĂ©terminant des coĂ»ts Ă©normes pour lâensemble du systĂšme assurantiel. Outre les catastrophes naturelles de grande ampleur ou les actes terroristes dâenvergure, les pandĂ©mies sont particuliĂšrement redoutĂ©es. Nul doute que le lobby de lâassurance va se mettre en campagne pour dĂ©montrer que la jurisprudence parisienne porte gravement atteinte Ă la solvabilitĂ© de toute une pyramide assurantielle et quâil existe plus de risque Ă©conomique gĂ©nĂ©ral Ă la faire prospĂ©rer quâĂ la limiter. Un auteur5 remarque fort justement que le lobby de lâassurance se mobilise pour tenter de prendre en charge seulement une partie forfaitaire rĂ©duite de lâindemnisation tout en laissant Ă lâĂtat le soin de rĂ©gler le solde de la facture. B â Une dĂ©cision dâattente La dĂ©cision du tribunal de commerce de Paris est une dĂ©cision en rĂ©fĂ©rĂ©. Elle sâinscrit donc dans un contexte dâurgence oĂč il nâest pas contestable que la dĂ©cision des pouvoirs publics quant Ă lâarrĂȘt de lâactivitĂ© du restaurant depuis la mi-mars 2020 lâamĂšne inĂ©luctablement Ă la faillite. Une intervention rapide du juge est donc nĂ©cessaire sous peine de dommages irrĂ©versibles ou graves, lorsquâune partie est exposĂ©e Ă un prĂ©judice imminent, qui pourrait ĂȘtre irrĂ©parable »6. Ă noter toutefois que les mesures gouvernementales prises pour les entreprises ont pour vocation de diminuer le prĂ©judice avec la mise en Ćuvre des dispositifs de chĂŽmage partiel, le prĂȘt aidĂ© et le non-paiement de charges sociales et fiscales. La possibilitĂ© pour les restaurants de faire de la vente Ă emporter constitue aussi une attĂ©nuation du dommage qui joue en faveur de la thĂšse des assureurs. Ă tout cela sâajoutent encore la remise possible dâimpĂŽts directs, le rééchelonnement des crĂ©dits bancaires et le report des loyers7. Le juge du rĂ©fĂ©rĂ© est souvent compris dans lâinconscient collectif comme le juge de lâĂ©vidence qui se doit de se prononcer sans attendre quâun dĂ©bat contradictoire plus chronophage ne sâinstalle selon la procĂ©dure ordinaire. LâĂ©vidence permettrait lâurgence en quelque sorte et la tentation devient alors grande dâaccroĂźtre le domaine de compĂ©tence du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. AXA a dâailleurs relevĂ© que le juge du rĂ©fĂ©rĂ© nâest pas le juge de lâinterprĂ©tation du contrat dâassurance. Il faut se mĂ©fier de cette idĂ©e commune, car le juge du rĂ©fĂ©rĂ© est un juge du provisoire dont les dĂ©cisions sont dĂ©pourvues dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal8. Dans une affaire de mĂȘme type que celle de Paris et jugĂ©e Ă Lyon9, le juge sâest dĂ©clarĂ© incompĂ©tent pour traiter du dossier au fond. Lâargumentation suivie montre surtout une certaine prudence du juge tout en sâabritant derriĂšre la passerelle que lâarticle 873-1 du Code de procĂ©dure civile CPC permet en renvoyant lâaffaire. Au cas particulier, un contrat dâassurance pertes dâexploitation » pour fermeture administrative liĂ©e Ă une Ă©pidĂ©mie10 contenait une clause restrictive. Celle-ci Ă©tait ainsi rĂ©digĂ©e les pertes dâexploitation, lorsque, Ă la date de la dĂ©cision de fermeture, au moins un autre Ă©tablissement, quelle que soit sa nature et son activitĂ©, fait lâobjet, sur le mĂȘme territoire dĂ©partemental, que celui de lâĂ©tablissement assurĂ©, dâune mesure administrative, pour une cause identique ». Le demandeur entendait faire valoir une application concomitante des articles 117011 du Code civil et 873, alinĂ©a 2, du CPC en considĂ©rant que, la clause dâexclusion Ă©tant rĂ©putĂ©e non Ă©crite car abusive, lâobligation de rĂšglement est non sĂ©rieusement contestable. Le juge estime Attendu cependant que lâexclusion nâĂ©tant pas totale et illimitĂ©e, il convient dâanalyser si lâessentiel de lâobligation a Ă©tĂ© retirĂ© ; que ce pouvoir nâappartient pas au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s mais au juge du fond ». La garantie pertes dâexploitation » peut couvrir les effets du confinement de lâactivitĂ© Ă©conomique en tant quâil y a dĂ©fense dâaccueil au public et activitĂ© rĂ©duite due aux mesures de confinement mais lâassurĂ© doit aussi vĂ©rifier que la garantie ne fait pas lâobjet dâune exclusion formelle et limitĂ©e. En effet, lâarticle L. 113-1, alinĂ©a 1er, du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnĂ©s par des cas fortuits ou causĂ©s par la faute de lâassurĂ© sont Ă la charge de lâassureur, sauf exclusion formelle et limitĂ©e contenue dans la police ». Pour la Cour de cassation, une exclusion nâest ni formelle ni limitĂ©e lorsquâelle doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e12. Le tribunal de commerce de Paris ordonne donc Ă lâassureur de verser Ă titre de provision » 45 000 ⏠au plaignant et 5 000 ⏠pour compenser les frais dâavocat engagĂ©s par la sociĂ©tĂ© dans le cadre de la procĂ©dure. Les magistrats ont aussi nommĂ© un expert judiciaire pour Ă©valuer le montant des dommages constituĂ©s. Lâobjet de lâassurance pertes dâexploitation est de replacer lâassurĂ© dans la situation financiĂšre qui aurait Ă©tĂ© la sienne en lâabsence de sinistre. Lâindemnisation est ainsi soumise au principe indemnitaire dĂ©fini par lâarticle L. 121-1 du Code des assurances elle ne peut ĂȘtre une cause dâenrichissement. LâindemnitĂ© versĂ©e correspondra Ă la marge13 effectivement perdue et aux frais rĂ©ellement supportĂ©s, mĂȘme si ces montants sont infĂ©rieurs aux capitaux ayant servi dâassiette au calcul de la prime. Alliance / AdobeStock II â La dĂ©cision elle-mĂȘme Les conditions gĂ©nĂ©rales dans lesquelles sont indemnisĂ©es les pertes dâexploitation A ont Ă©tĂ© apprĂ©hendĂ©es par le tribunal de commerce de Paris dans lâaffaire Rostang B. Peut-on considĂ©rer quâĂ circonstances exceptionnelles liĂ©es Ă lâĂ©pidĂ©mie, le tribunal a rendu une dĂ©cision exceptionnelle dont, faut-il le souligner, lâimpact va au-delĂ du cas dâespĂšce pour influencer la dĂ©cision politique en contraignant le secteur de lâassurance Ă sâengager dans une cause Ă©conomique dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ? A â Le sujet sensible des pertes dâexploitation Au cas particulier de lâaffaire Rostang, la perte dâexploitation invoquĂ©e tenait uniquement aux consĂ©quences de la fermeture administrative des restaurants dĂ©terminant un manque Ă gagner en termes de chiffre dâaffaires et donc de marge brute. Il est Ă noter quâen raison de lâĂ©pidĂ©mie, une perte dâexploitation a pu survenir dans certaines entreprises en raison de la disparition du chef dâentreprise ou de son invaliditĂ©. Une instruction administrative de la DGFiP14 renseigne sur le rĂ©gime de lâassurance homme clĂ© » en ce domaine. Cette assurance, qui peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă une assurance perte dâexploitation, ne profite pas directement Ă la famille du dirigeant mais peut permettre Ă lâentreprise de faire face aux difficultĂ©s consĂ©cutives Ă sa disparition ou Ă son incapacitĂ©. La gravitĂ© de lâĂ©pidĂ©mie et lâhypothĂšse dâune deuxiĂšme vague quâĂ©voque le corps mĂ©dical peuvent donner Ă rĂ©flĂ©chir sur la souscription de ce type de contrat. Un autre cas de figure rĂ©side dans lâassurance contre les pertes financiĂšres subies du fait de la grĂšve, par le biais de lâassurance perte dâexploitation. Comme la grĂšve, lâĂ©pidĂ©mie est un Ă©vĂšnement externe15 Ă la volontĂ© de lâentrepreneur et sâimpose Ă lui. Certains contrats mentionnent la grĂšve dans la garantie, au mĂȘme titre que dâautres Ă©vĂ©nements, alors que dâautres prĂ©voient expressĂ©ment ce type dâĂ©vĂšnements. Dans lâaffaire Rostang, câest une extension spĂ©cifique au contrat qui peut laisser Ă penser que lâĂ©pidĂ©mie dĂ©terminant une perte de chiffre dâaffaires Ă la suite dâune dĂ©cision administrative est couverte par lâassurance. LâambiguĂŻtĂ© soulevĂ©e par AXA tient au fait quâelle entendait dĂ©cision administrative individuelle » imposĂ©e au seul restaurant Le Flaubert, alors que la rĂ©daction du contrat laisse place Ă une interprĂ©tation extensive visant une dĂ©cision administrative collective » imposĂ©e de maniĂšre gĂ©nĂ©rale par les pouvoirs publics. Une autre difficultĂ© soulevĂ©e par le tribunal, qui y rĂ©pond par anticipation, tient au fait que sâil nây a pas dâinterdiction de principe Ă lâassurance perte dâexploitation pour coronavirus, la compagnie dâassurances, qui entend lâexclure des garanties, doit le prĂ©ciser16. La cause dâindemnisation liĂ©e Ă lâĂ©pidĂ©mie relĂšve dâune nature particuliĂšre, certes due Ă son caractĂšre inattendu et son ampleur, mais aussi au fait que lâassureur, comme son client, sont plutĂŽt habituĂ©s Ă des dommages matĂ©riels incendie, dĂ©gĂąts des eaux, bris de machines par ex. ou liĂ©s aux risques crĂ©dit des clients17. Les dommages immatĂ©riels sont suivis la plupart du temps comme des pertes dâexploitation lorsque des machines ou des bĂątiments ont Ă©tĂ© endommagĂ©s. Lâentreprise se met alors Ă lâabri en souscrivant une garantie complĂ©mentaire des pertes occasionnĂ©es par la destruction des bĂątiments, des stocks ou des machines. Or dans lâaffaire Rostang, la perte est une perte de clientĂšle, câest-Ă -dire apprĂ©ciable non pas en termes de coĂ»ts mais de revenus et de nature incorporelle. Cette perte sâapprĂ©cie non pas en rĂ©sultante dâun dommage18 incendie par ex. mais dâun manque Ă gagner. Cependant, il sâagit toujours de rĂ©pondre au problĂšme de lâentreprise confrontĂ©e au principe comptable de continuitĂ© dâexploitation. La dĂ©cision administrative de fermeture des restaurants est un alĂ©a comme les autres sur lequel repose lâassurance quâAXA semble difficilement accepter car il nâentrait pas dans ses calculs de probabilitĂ©s, autre grand principe de lâassurance. Reste Ă savoir si lâarrĂȘtĂ© du 14 mars 2020 constitue une dĂ©cision de nature administrative, Ă©lĂ©ment contestĂ© par AXA qui indique que le restaurant nâĂ©tait pas contraint par cet arrĂȘtĂ©. Bien Ă©videmment, lâarrĂȘtĂ© est une dĂ©cision administrative par nature quand elle est prise par le ministre et lâinterdiction de recevoir du public est une fermeture administrative. B â Lâindemnisation dans lâaffaire Rostang Le tribunal de commerce Ă©carte lâargumentation dâAXA qui repose sur lâidĂ©e que lâextension de garantie visait Ă couvrir le cas oĂč le restaurant aurait Ă©tĂ© contraint de fermer pour nâavoir pas respectĂ© la rĂ©glementation hygiĂšne et sĂ©curitĂ©. Cette dĂ©cision individuelle traduit un lien personnel entre lâassureur et son client alors que le confinement imposĂ© est une mesure impersonnelle et gĂ©nĂ©rale. AXA soutient dâailleurs que le restaurant pouvait maintenir une activitĂ© de livraison de plats ou Ă emporter. Certes, le restaurateur Ă©tait dans cette possibilitĂ© mais Ă©videmment le manque Ă gagner entre restauration sur place et Ă emporter est prĂ©gnant. Aux dĂ©bats est surtout produite une attestation de lâexpert-comptable Ă©tablissant le dĂ©ficit de trĂ©sorerie de Rostang. AXA soutient lâargument que le contrat dâassurance lui est inopposable car lâĂ©pidĂ©mie nâa Ă©tĂ© anticipĂ©e par personne. Lâargument Ă©conomique vise Ă persuader le juge que faute de prĂ©vision dans le calcul des cotisations, lâindemnisation des pertes dâexploitation subies par les entreprises depuis le dĂ©but de la crise mettrait le secteur en difficultĂ©. Les magistrats rĂ©pondent par une fin de non-recevoir. AXA France IARD explique le caractĂšre inassurable du risque pandĂ©mique tant [sur le] plan Ă©conomique que juridique. Ce dĂ©bat, pour intĂ©ressant quâil puisse ĂȘtre et sur lequel les avis divergent, ne nous concerne pas », peut-on lire dans la dĂ©cision. Il incombait [donc] Ă AXA dâexclure conventionnellement ce risque. Or ce risque pandĂ©mique nâest pas exclu du contrat signĂ© entre les parties ». Autrement dit, si un secteur Ă©conomique doit prĂ©voir les Ă©vĂšnements pour assurer sa gestion, le secteur de lâassurance est bien celui-lĂ . Au demeurant, AXA oublie volontairement de prĂ©ciser que parmi dâautres principes de lâassurance, il y a la compensation des primes et la compensation des risques19, qui est de nature Ă prĂ©server ses avoirs. Conclusion Les contrats dâassurance des pertes dâexploitation sans dommage du type de celui de Maison Rostang sont assez peu rĂ©pandus mais il appartient Ă chacun de faire lire son contrat par un conseil de son choix pour Ă©viter un manque Ă gagner. LâAutoritĂ©20 de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution sera par ailleurs amenĂ©e Ă prendre position sur le problĂšme, avant ou aprĂšs lâappel en justice ? Sans attendre, les parlementaires sont Ă lâorigine de propositions de loi. Elles sont favorables aux assurĂ©s. La premiĂšre vise Ă intĂ©grer dans le Code des assurances le concept dâĂ©tat de catastrophe sanitaire21, sur le modĂšle de lâĂ©tat de catastrophe naturelle. La proposition de loi a pour objet de dĂ©finir les risques des catastrophes sanitaires en termes de pertes Ă©conomiques directes ayant eu pour cause dĂ©terminante la prĂ©sence dâagent pathogĂšne indĂ©pendant de toute action humaine dĂ©libĂ©rĂ©e, et pour lequel les mesures habituelles Ă prendre pour prĂ©venir ces dommages nâont pu empĂȘcher leur survenance ou nâont pu ĂȘtre prises ». La seconde vise Ă crĂ©er un mĂ©canisme dâassurance des pertes dâexploitation liĂ©es Ă des menaces ou crises sanitaires graves22. La proposition offre lâajout dâun nouveau chapitre dans le Code des assurances prĂ©voyant le calcul de lâindemnisation et les conditions de fixation de la prime notamment. Lâindemnisation correspondrait Ă la baisse du rĂ©sultat brut dâexploitation due aux mesures prises en raison des menaces et crises sanitaires graves. La baisse serait ainsi estimĂ©e en comparant le rĂ©sultat brut dâexploitation de lâassurĂ© au cours de la pĂ©riode durant laquelle ces mesures ont un impact, et le rĂ©sultat brut dâexploitation moyen au cours de la mĂȘme pĂ©riode sur les trois derniers exercices clos.
Article127-7 du Code des Assurances: le secret professionnel dans le cadre dâun contrat de protection juridique. « Les personnes qui ont Ă connaĂźtre des informations donnĂ©es par lâassurĂ© pour les besoins de sa cause, dans le cadre dâun contrat dâassurance de protection juridique, sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixĂ©es par lâarticle
Lâassurance sert Ă vous protĂ©ger dans votre vie quotidienne, par exemple, contre des dommages que vous auriez provoquĂ©s ou que vous auriez rencontrĂ©s. Comme tous les contrats conclus entre particuliers, les contrats dâassurance obĂ©issent aux principes gĂ©nĂ©raux Ă©noncĂ©s dans le Code civil. Sâagissant par exemple des contrats dâassurance de dommages, ceux-ci font lâobjet, en outre, dâune rĂ©glementation particuliĂšre, ils sont rĂ©gis par le Code des assurances. Soyez vigilant, lisez bien les garanties de votre contrat avant de vous engager. CrĂ©dit photo ©Pixabay Assurance - PDF, 636 Ko Le contrat dâassurance est rĂ©gi par le Code des assurances s'il a Ă©tĂ© conclu par une sociĂ©tĂ© d'assurance, par le Code de la mutualitĂ© s'il a Ă©tĂ© conclu par une mutuelle, ou par le Code de la SĂ©curitĂ© sociale s'il a Ă©tĂ© conclu par une institution de prĂ©voyance. Le contrat d'assurance est une convention par laquelle l'assureur s'engage Ă verser Ă l'assurĂ© une somme d'argent rĂ©parant le prĂ©judice subi en cas de survenance d'un sinistre, dĂ©fini en Ă©change du paiement d'une somme versĂ©e, soit Ă l'origine, soit pĂ©riodiquement. Les caractĂ©ristiques du contrat d'assurance Le contrat d'assurance prĂ©sente les caractĂ©ristiques suivantes il est consensuel rĂ©sultant d'un accord de volontĂ©, alĂ©atoire sa rĂ©alisation est subordonnĂ©e Ă la survenance d'un Ă©vĂ©nement incertain, synallagmatique faisant naĂźtre des obligations rĂ©ciproques entre l'assureur et l'assurĂ©, d'adhĂ©sion rĂ©digĂ© par l'assureur, Ă titre onĂ©reux souscrit en contrepartie d'une prime, successif il s'Ă©chelonne dans le temps, rĂ©glementĂ© soumis au Code des assurances. Le risque qui est couvert est dĂ©fini par les parties, gĂ©nĂ©ralement par des conditions gĂ©nĂ©rales et des conditions particuliĂšres. Le risque doit ĂȘtre indĂ©pendant de la volontĂ© des parties. Les Ă©vĂ©nements certains, impossibles ou dĂ©pendants de la volontĂ© de l'assurĂ© ne sont pas assurables. Les assurances peuvent ĂȘtre de deux natures assurances de dommages ou assurances de personnes. Les assurances de dommages couvrent Ă la fois les dommages que subissent les biens, et les paiements auxquels lâassurĂ© est tenu lorsque sa responsabilitĂ© est engagĂ©e pour avoir causĂ© un dommage. Les assurances de personnes couvrent des Ă©vĂ©nements qui touchent lâassurĂ© lui-mĂȘme ou le bĂ©nĂ©ficiaire la santĂ©, le dĂ©cĂšs, lâinvaliditĂ©, le chĂŽmage, etc.. Un contrat d'assurance peut ĂȘtre individuel souscrit par un assurĂ© ou collectif souscrit par un tiers pour couvrir un groupe d'assurĂ©s, intuitu personae portant sur une personne ou non assurance de chose, de droit privĂ© ou de droit public lorsqu'il est conclu dans le cadre d'un marchĂ© public, civil, commercial ou mixte selon la qualitĂ© des parties. La formation du contrat d'assurance La formation du contrat d'assurance est gĂ©nĂ©ralement prĂ©cĂ©dĂ©e de dĂ©marches et d'Ă©changes entre la personne qui veut s'assurer et l'assureur ou des intermĂ©diaires. Aussi, est-il important pour l'assurĂ© de connaĂźtre le moment exact Ă partir duquel il est engagĂ© car si le contrat est formĂ©, l'assurĂ© est engagĂ©, il doit ses primes et ne peut se dĂ©gager qu'en respectant les rĂšgles de rĂ©siliation du contrat c'est-Ă -dire pas dans l'immĂ©diat, gĂ©nĂ©ralement ; si le contrat n'est pas formĂ© alors que l'assurĂ© croit l'inverse, il n'est pas protĂ©gĂ© en cas de sinistre. L'information rĂ©ciproque des parties L'information de l'assureur L'assureur, avant de souscrire, a besoin d'informations sur le risque pour savoir s'il est assurable et pour fixer le tarif. Pour cela, il fait remplir au demandeur un questionnaire intitulĂ© proposition d'assurance. La proposition n'engage ni l'assureur ni l'assurĂ©. L'assurĂ© peut Ă tout moment la retirer tant que l'assureur ne l'a pas acceptĂ©e. Si la proposition d'assurance n'engage pas l'assurĂ©, en revanche, les rĂ©ponses aux questions doivent ĂȘtre exactes car lorsque le contrat sera formĂ©, ce sera sur cette base que seront apprĂ©ciĂ©es les Ă©ventuelles fausses dĂ©clarations qui entraĂźnent des sanctions. Si vous contactez un assureur pour obtenir simplement des informations sur par exemple ses tarifs et ses garanties, il est souhaitable de lâen informer au prĂ©alable afin dâĂ©viter tout malentendu. L'information de l'assurĂ© L'assureur est tenu de fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties de l'assurĂ©. Lorsqu'il s'agit d'un contrat de responsabilitĂ© civile, cette fiche d'information doit expliquer le fonctionnement dans le temps des garanties. L'Ă©change des consentements Comme tout contrat consensuel, le contrat d'assurance se forme par le seul accord des parties, mĂȘme verbal. NĂ©anmoins, dans la pratique, la formation du contrat est soumise contractuellement Ă une formalitĂ© comme la signature de la police. La note de couverture L'assureur peut ĂȘtre amenĂ© Ă Ă©tablir un contrat provisoire, soit en attendant d'Ă©tudier le risque de façon plus approfondie, soit en attendant l'Ă©tablissement d'un contrat dĂ©finitif. Il dĂ©livre alors un document appelĂ© note de couverture. Il y est mis fin par l'Ă©tablissement du contrat dĂ©finitif. Si le contrat n'est pas conclu, elle cesse ses effets Ă la date prĂ©vue. La prise d'effet des garanties En l'absence de toute indication contraire, le contrat prend effet dĂšs sa formation. Le contrat peut ĂȘtre formĂ© mais la prise d'effet des garanties peut ĂȘtre reportĂ©e soit Ă une date convenue, soit Ă une formalitĂ© signature de la police, ou souvent, paiement de la premiĂšre prime, car l'assureur veut ĂȘtre sĂ»r d'avoir Ă©tĂ© payĂ© avant de garantir. La police dâassurance Le contrat est le lien juridique qui unit les parties. La police d'assurance est l'Ă©crit qui constitue la preuve du contrat d'assurance. Le contrat d'assurance, dans son acceptation courante, est composĂ© de conditions gĂ©nĂ©rales qui dĂ©crivent les droits et obligations des parties et les garanties. Ce sont des conditions communes Ă l'ensemble des contrats d'une sociĂ©tĂ© qui couvrent les mĂȘmes risques. S'y ajoutent des conditions particuliĂšres qui reprennent les donnĂ©es propres Ă un assurĂ©. Il peut aussi comprendre des conventions spĂ©ciales, ou autres annexes dont la dĂ©nomination varie, qui se rapportent aux risques couverts. L'attestation d'assurance S'agissant de certaines assurances obligatoires, notamment la responsabilitĂ© civile automobile, l'assureur doit dĂ©livrer une attestation d'assurance qui prouve que l'assurĂ© a respectĂ© l'obligation d'assurance. La cotisation d'assurance La rĂ©munĂ©ration Ă verser Ă l'assureur en contrepartie du risque pris en charge est appelĂ©e cotisation ou prime. L'avis d'Ă©chĂ©ance L'avis d'Ă©chĂ©ance ou appel de cotisation est un imprimĂ© par lequel l'assureur prĂ©cise le montant de la somme Ă verser cotisation nette et accessoires et la date Ă partir de laquelle vous devez la payer date d'Ă©chĂ©ance. Les Ă©lĂ©ments de la cotisation La cotisation nette La cotisation nette somme permettant de payer les sinistres et les frais de fonctionnement de la sociĂ©tĂ© y compris, le cas Ă©chĂ©ant, les commissions des intermĂ©diaires agents gĂ©nĂ©raux et courtiers. Les accessoires Les accessoires ou frais somme couvrant certains frais de gestion comme l'Ă©tablissement des avis d'Ă©chĂ©ance. Si la sociĂ©tĂ© d'assurances Ă©tablit un avenant pour modifier le contrat, elle peut percevoir des accessoires supplĂ©mentaires. L'indice Si le contrat souscrit est indexĂ©, l'avis d'Ă©chĂ©ance comporte probablement le montant de l'indice. L'indice choisi est gĂ©nĂ©ralement un indice extĂ©rieur Ă l'assurance, mais il reste liĂ© au risque indice du coĂ»t du bĂątiment pour les assurances de l'habitation, prix de la journĂ©e d'hospitalisation pour l'assurance maladie... L'indexation permet de rĂ©ajuster automatiquement dans la mĂȘme proportion le montant des cotisations et celui des garanties. Elle est souhaitable, notamment pour l'assurance de biens dont la valeur augmente au cours des annĂ©es. Sans indexation, trĂšs vite les capitaux assurĂ©s ne correspondraient plus Ă la valeur des biens garantis en raison de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie et de la hausse des prix. L'indemnitĂ© versĂ©e Ă l'assurĂ© serait alors rĂ©duite. Les taxes Les taxes sont des sommes reversĂ©es par les assureurs au TrĂ©sor public. Elles varient suivant les risques pris en charge 30% pour le risque incendie des particuliers, 9% pour le dĂ©gĂąt d'eau, etc. La taxe de l'assurance obligatoire automobile 18% est majorĂ©e de certaines contributions Ă la SĂ©curitĂ© sociale, au Fonds de garantie. Toutes les taxes sont calculĂ©es sur la base de la cotisation nette, des frais ou accessoires compris. L'Ă©volution de la cotisation Si l'augmentation est liĂ©e Ă l'indice, le principe de cette majoration a Ă©tĂ© acceptĂ© en signant un contrat indexĂ©. Pour vĂ©rifier que l'augmentation ne dĂ©passe pas la majoration de l'indice, il suffit d'effectuer l'opĂ©ration suivante cotisation de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente X nouvel indice de l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente Si l'augmentation est liĂ©e Ă l'application d'un malus assurance automobile, l'augmentation rĂ©sulte de la clause de bonus-malus prĂ©vue dans le contrat. Elle ne constitue pas Ă elle seule une cause de rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă une modification des taxes, celles-ci peuvent varier par dĂ©cision lĂ©gale ou rĂ©glementaire. Cette augmentation s'impose Ă tous et ne donne pas lieu Ă rĂ©siliation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă l'adjonction de nouvelles garanties obligatoires, l'augmentation qui accompagne parfois celle-ci s'impose d'elle-mĂȘme exemple, la garantie catastrophes naturelles. De mĂȘme, depuis la loi du 9 septembre 1986, tous les contrats de biens comportent automatiquement la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorisme et d'attentats. Si l'augmentation est liĂ©e Ă une variation des tarifs de l'assureur, deux hypothĂšses sont envisageables le contrat comporte une clause "rĂ©vision des cotisations" ou "adaptation des cotisations" cette clause autorise la sociĂ©tĂ© d'assurance Ă majorer ses tarifs. L'assurĂ© dispose de quinze jours ou un mois Ă partir du moment oĂč il a connaissance de l'augmentation, pour demander la rĂ©siliation du contrat par lettre recommandĂ©e. Certains contrats prĂ©cisent le taux minimal d'augmentation au-dessous duquel l'assurĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas de cette facultĂ© de rĂ©siliation. Dans ce cas, l'assureur rĂ©clamera la partie de cotisation comprise entre la date d'Ă©chĂ©ance et de rĂ©siliation, calculĂ©e selon l'ancien tarif. Mais il est possible que la sociĂ©tĂ© d'assurance ne rĂ©silie le contrat qu'Ă l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© n'est pas davantage tenu d'accepter une hausse des frais ou accessoires. Celle-ci peut ĂȘtre refusĂ©e dans les mĂȘmes conditions ; le contrat ne comporte pas de clause de rĂ©vision de cotisation l'assureur n'a pas le droit de modifier la cotisation sans l'accord de l'assurĂ©. Il est donc permis de refuser l'augmentation et de demander de recalculer la cotisation. Si l'augmentation est liĂ©e Ă un rappel de cotisation, seules les sociĂ©tĂ©s mutuelles d'assurance Ă cotisations variables ont le droit d'envoyer des rappels de cotisation Ă leurs adhĂ©rents. La forme juridique d'une sociĂ©tĂ© d'assurances est indiquĂ©e dans l'en-tĂȘte des documents remis aux assurĂ©s, au-dessous du nom de la sociĂ©tĂ©, avec la mention " cotisations variables " ou " cotisations fixes ". Les rappels de cotisations sont dĂ©cidĂ©s par le conseil d'administration de la sociĂ©tĂ©. Ils s'appliquent Ă un exercice donnĂ©. Toutes les personnes qui ont cotisĂ© cette annĂ©e-lĂ doivent payer le rappel, mĂȘme si, depuis, elles ne sont plus sociĂ©taires. Le paiement de la cotisation L'assurĂ© est obligĂ© de payer ses cotisations aux dates convenues, et dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour le faire. Si la cotisation n'est pas rĂ©glĂ©e dans les dĂ©lais, la sociĂ©tĂ© d'assurance enverra une lettre recommandĂ©e dite de mise en demeure. Trente jours aprĂšs, la garantie s'arrĂȘtera. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă la poste de la lettre recommandĂ©e. La sociĂ©tĂ© d'assurance peut poursuivre l'assurĂ© en justice pour obtenir le paiement de la cotisation, mĂȘme si elle rĂ©silie le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours, comme la loi l'y autorise. Si le rĂšglement de la cotisation a Ă©tĂ© effectuĂ© plus de trente jours aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure soit le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, et la garantie repart alors le lendemain Ă midi du jour oĂč la cotisation a Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e ; soit l'assureur a mis fin au contrat, et la garantie cesse au plus tĂŽt le 41Ăšme jour aprĂšs l'envoi de la lettre de mise en demeure. Dans ce cas, le paiement de la cotisation, qui reste due intĂ©gralement, ne remettra pas le contrat en vigueur. L'indemnitĂ© d'assurance L'assurĂ© est libre d'utiliser l'indemnitĂ© versĂ©e par l'assureur comme bon lui semble, sauf disposition contraire prĂ©vue dans le contrat. Ce principe est validĂ© par une jurisprudence constante en la matiĂšre. Contrairement Ă ce que l'on croit, l'assurĂ© n'a aucune obligation de l'employer pour remplacer le bien ou pour rĂ©parer le dommage objet du sinistre. Toutefois, si la rĂšgle veut que l'assurĂ© soit le seul Ă dĂ©cider de l'usage qui doit ĂȘtre fait de l'indemnitĂ©, le contrat ou la loi peuvent prĂ©voir le contraire. Ainsi, pour l'assurance dommage construction, l'article du Code des assurances prĂ©voit que l'indemnitĂ© doit ĂȘtre affectĂ©e Ă la rĂ©paration de l'immeuble. Cette exception est impĂ©rative en cas de catastrophe naturelle. L'article du Code des assurances prĂ©voit expressĂ©ment que les indemnitĂ©s versĂ©es en rĂ©paration d'un dommage causĂ© Ă un immeuble doivent ĂȘtre utilisĂ©es pour sa remise en Ă©tat. La modification du contrat d'assurance En cours de contrat, des modifications peuvent ĂȘtre proposĂ©es par l'assurĂ© ou l'assureur qui souhaite changer les termes de l'accord initial, ou bien rĂ©sulter de circonstances nouvelles qui affectent le risque dĂ©clarĂ© Ă l'origine. Dans tous les cas, les modalitĂ©s de modification du contrat d'assurance sont rĂ©glementĂ©es par la loi. Les modifications non liĂ©es Ă un changement de risque L'assureur est Ă l'origine d'une proposition de modification Lorsque l'assureur propose de revoir les dispositions du contrat initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assurĂ©. Cet accord est matĂ©rialisĂ© par un avenant. L'assurĂ© peut toutefois refuser les modifications proposĂ©es. L'assureur doit alors maintenir les conditions de garantie initiales. En revanche, il garde la facultĂ© de rĂ©silier le contrat Ă l'Ă©chĂ©ance annuelle suivante. L'assurĂ© est Ă l'origine d'une demande de modification La demande de modification doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e. Le Code des assurances prĂ©voit des rĂšgles particuliĂšres concernant l'acceptation de l'assureur. Dans la mesure oĂč sa demande ne concerne pas un contrat d'assurance sur la vie, l'assurĂ© pourra la considĂ©rer comme acceptĂ©e si l'assureur ne la refuse pas dans le dĂ©lai de dix jours. Autrement dit, le silence de l'assureur signifie son acceptation. Les modifications liĂ©es Ă l'Ă©volution du risque L'aggravation du risque Lorsque le risque dĂ©crit au moment de la souscription du contrat Ă©volue dans le temps, cette Ă©volution peut se traduire par une aggravation du risque. Or, le Code des assurances fait obligation Ă l'assurĂ© de dĂ©clarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour consĂ©quence, soit d'aggraver les risques, soit d'en crĂ©er de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les rĂ©ponses faites Ă l'assureur dans le formulaire de dĂ©claration du risque lors de la conclusion du contrat. L'assurĂ© doit dĂ©clarer ces circonstances nouvelles Ă l'assureur dans un dĂ©lai de quinze jours Ă partir du moment oĂč il en a eu connaissance. Suite Ă cette dĂ©claration, l'assureur doit dire, dans les dix jours, s'il envisage de rĂ©silier ou de maintenir la garantie avec une majoration de la cotisation. En cas de rĂ©siliation, celle-ci intervient alors dix jours aprĂšs notification. En cas de proposition avec majoration de la cotisation, deux cas se prĂ©sentent l'assurĂ© ne donne pas suite Ă la proposition de l'assureur, ou refuse expressĂ©ment le nouveau montant dans le dĂ©lai de trente jours Ă compter de la proposition, l'assureur peut alors rĂ©silier le contrat au terme de ce dĂ©lai ; l'assurĂ© accepte les nouvelles conditions, un avenant ou un nouveau contrat est Ă©tabli. Ces dispositions ne privent pas l'assureur de proposer d'autres solutions. Ainsi, lorsque la modification du risque apparaĂźt mineure au regard des critĂšres de tarification retenus Ă la souscription, l'assureur peut enregistrer par voie d'avenant la situation nouvelle sans majorer la cotisation. Dans le cas dâune assurance garantissant le remboursement dâun emprunt assurance-emprunteur, lâassureur ne peut en revanche pas rĂ©silier le contrat pour cause dâaggravation du risque, sauf dans des conditions particuliĂšres, rĂ©sultant dâun changement de comportement volontaire de lâassurĂ© exemple, pratique dâune nouvelle activitĂ© sportive particuliĂšrement risquĂ©e. La diminution du risque MĂȘme lorsque la situation nouvelle ne constitue pas une aggravation de risque, l'assurĂ© conserve la possibilitĂ© de la dĂ©clarer Ă son assureur. Dans le cas oĂč, pour le calcul de la cotisation, l'assureur a tenu compte de certaines circonstances mentionnĂ©es dans le contrat et que celles-ci viennent Ă disparaĂźtre, le montant de la cotisation doit ĂȘtre rĂ©duit. Un refus de l'assureur de rĂ©duire le montant de la cotisation autorise l'assurĂ© Ă rĂ©silier le contrat. La rĂ©siliation prend effet trente jours aprĂšs la dĂ©nonciation faite par l'assurĂ©. A noter que ces dispositions ne sont pas applicables aux assurances sur la vie, et Ă l'assurance maladie lorsque l'Ă©tat de santĂ© de l'assurĂ© se trouve modifiĂ©. Les modifications imposĂ©es par la loi De nouvelles garanties sont parfois imposĂ©es par la loi. Dans cette hypothĂšse, les assurĂ©s ne peuvent pas les refuser exemple, la garantie catastrophes naturelles, la garantie des dommages matĂ©riels rĂ©sultant d'actes de terrorismes et d'attentats. La rĂ©siliation du contrat d'assurance La rĂ©siliation du contrat souscrit par l'assurĂ© La rĂ©siliation Ă lâĂ©chĂ©ance A l'exception des contrats souscrits pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, les contrats d'assurance sont automatiquement reconduits. ConformĂ©ment aux dispositions du Code des assurances, l'assurĂ© peut demander la rĂ©siliation de son contrat au plus tard deux mois avant sa date d'Ă©chĂ©ance, sauf pour les contrats d'assurance maladie, pour lesquels ce dĂ©lai peut ĂȘtre diffĂ©rent. Pour faciliter la rĂ©siliation des contrats tacitement reconductibles, le Code des assurances prĂ©voit que l'assureur est tenu de rappeler, avec l'avis d'Ă©chĂ©ance, la date limite Ă laquelle l'assurĂ© Ă la possibilitĂ© de dĂ©noncer la reconduction automatique de son contrat. Ce rappel peut figurer sur l'avis d'Ă©chĂ©ance ou sur un document distinct transmis avec l'avis d'Ă©chĂ©ance. Si l'envoi de l'avis d'Ă©chĂ©ance et de cette information lui sont envoyĂ©s moins de quinze jours avant la date limite Ă laquelle il peut demander la rĂ©siliation de son contrat, l'assurĂ© dispose d'un dĂ©lai de vingt jours Ă compter de la date d'envoi de l'avis pour mettre fin Ă son contrat. Enfin, si l'assurĂ© ne reçoit aucune information Ă ce sujet, il peut rĂ©silier le contrat Ă tout moment, sans prĂ©avis ni pĂ©nalitĂ©. Ces dispositions ne concernent que les contrats garantissant les particuliers en dehors de leur activitĂ© professionnelle. Elles ne sont en outre applicables ni aux assurances sur la vie, ni aux contrats de groupe. La rĂ©siliation en cours dâannĂ©e de certains contrats dâassurance Depuis le 1er janvier 2015, certains contrats dâassurance automobile, moto, habitation ainsi que les assurances complĂ©mentaires dâun voyage ou dâun bien comme un tĂ©lĂ©phone portable sont rĂ©siliables librement Ă tout moment aprĂšs un an dâengagement. La rĂ©siliation prend effet un mois aprĂšs que lâassureur en a reçu la notification. Lâassureur est tenu de rembourser la prime correspondant Ă la pĂ©riode qui nâest plus assurĂ©e dans un dĂ©lai de trente jours Ă compter de la date de rĂ©siliation du contrat. Comment rĂ©silier ? Deux cas de figure peuvent se prĂ©senter pour les assurances obligatoires, câest le nouvel assureur choisi qui procĂ©dera Ă la demande de rĂ©siliation auprĂšs de lâancien assureur. Le nouvel assureur doit veiller Ă la continuitĂ© de la couverture pendant cette opĂ©ration. Sont concernĂ©es lâassurance automobile, moto ainsi que lâassurance habitation pour un locataire ; pour les autres assurances cas de lâassurance habitation pour un propriĂ©taire par exemple, lâassurĂ© qui souhaite rĂ©silier son contrat dâassurance devra en aviser son assureur par courrier simple, fax ou courrier Ă©lectronique. Les contrats souscrits par les professionnels Les contrats d'assurances maladie et professionnels peuvent ne pas ĂȘtre rĂ©siliables chaque annĂ©e une autre pĂ©riodicitĂ© de rĂ©siliation est alors indiquĂ©e par le contrat. Pour rĂ©silier, l'assurĂ© doit envoyer une demande par lettre recommandĂ©e avant le dĂ©but du prĂ©avis de rĂ©siliation qui figure dans son contrat. L'accusĂ© de rĂ©ception n'est pas obligatoire, mais c'est le seul moyen d'ĂȘtre sĂ»r que la sociĂ©tĂ© d'assurances a reçu la demande de rĂ©siliation. Si le contrat a Ă©tĂ© remplacĂ© lors d'une demande de modification, la date d'Ă©chĂ©ance et le prĂ©avis Ă prendre en compte sont inscrits sur le dernier contrat. Si les dĂ©lais n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s, le contrat n'est pas rĂ©siliĂ© et la cotisation pour l'annĂ©e Ă venir reste due. L'assurance sur la vie L'assureur ne peut pas obliger l'assurĂ© Ă payer sa cotisation. En revanche, pour les contrats Ă cotisations pĂ©riodiques, il doit adresser une lettre recommandĂ©e, au plus tĂŽt dans les dix jours, aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance, pour indiquer que, Ă dĂ©faut de paiement dans les quarante jours, le contrat sera rĂ©duit ou rĂ©siliĂ©. Un contrat rĂ©duit se poursuit jusqu'Ă son terme avec des garanties plus faibles. DĂ©mĂ©nagement, mariage, retraite Quelle que soit sa durĂ©e, le contrat peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© Ă l'occasion d'un dĂ©mĂ©nagement multirisque habitation ; d'un changement rĂ©gime ou de situation matrimoniale mariage, divorce, veuvage, ou encore Ă la suite d'une modification du contrat de mariage ; d'un changement de profession ; de la cessation des activitĂ©s professionnelles ; Ă condition que le changement soit en rapport avec le risque couvert. La demande de rĂ©siliation, qui doit ĂȘtre faite par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'Ă©vĂ©nement et prend effet un mois aprĂšs la rĂ©ception par l'autre partie de la notification. L'assureur doit restituer la partie de la cotisation pour la pĂ©riode ou le risque n'est plus couvert. Vente, achat, hĂ©ritage Ces circonstances ne permettent pas de mettre fin au contrat dĂšs la survenance de l'Ă©vĂ©nement. Sauf en cas de vente d'un vĂ©hicule Ă moteur ou d'un bateau, le contrat est automatiquement transfĂ©rĂ© au nouveau propriĂ©taire. A celui-ci de la faire mettre Ă son nom, de demander d'Ă©ventuelles modifications ou de la rĂ©silier. Il est possible de rĂ©silier le contrat dans les trois mois Ă partir du jour ou l'attributaire dĂ©finitif des objets assurĂ©s a demandĂ© le transfert du contrat Ă son nom. En cas de vente ou de donation d'un vĂ©hicule ou d'un bateau, l'assurance est suspendue Ă minuit, le jour de la vente de la voiture ou du bateau. La rĂ©siliation du contrat peut ĂȘtre demandĂ©e Ă l'assureur. Celle-ci devient effective dix jours aprĂšs rĂ©ception de la lettre par l'assureur. Le prorata de la cotisation pour la pĂ©riode de non-assurance est remboursĂ©. A dĂ©faut de remise en vigueur ou de rĂ©siliation par l'assurĂ© ou par l'assureur, la rĂ©siliation intervient de plein droit dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la vente. La suspension du contrat En dehors des cas de suspension automatique prĂ©vus par le Code des assurances vente du vĂ©hicule, non-paiement de la cotisation, etc., l'assureur n'est pas tenu de rĂ©pondre favorablement Ă une demande de suspension de contrat. Perte totale de la chose assurĂ©e En cas de perte totale de la chose assurĂ©e rĂ©sultant d'un Ă©vĂ©nement non couvert par le contrat, l'assurance prend fin de plein droit. L'assureur doit alors rembourser la partie de cotisation pour la pĂ©riode oĂč le risque n'est plus couvert. La rĂ©siliation du contrat par l'assureur L'assureur, comme l'assurĂ©, peut gĂ©nĂ©ralement rĂ©silier un contrat dâassurance Ă lâexpiration dâun dĂ©lai dâun an. Il n'a pas Ă justifier sa dĂ©cision. En outre, la loi permet gĂ©nĂ©ralement aux sociĂ©tĂ©s d'assurances de rĂ©silier un contrat aprĂšs un sinistre ou en cas de non-paiement de la cotisation par l'assurĂ©. Elles doivent respecter les modalitĂ©s prĂ©vues par le Code des assurances. L'assureur rĂ©silie Ă l'Ă©chĂ©ance Lâassureur doit respecter un prĂ©avis de deux mois pour les contrats souscrits par les particuliers et envoyer sa lettre en recommandĂ©. Il doit indiquer Ă lâassurĂ© le motif de la rĂ©siliation unilatĂ©rale de son contrat. L'assureur rĂ©silie aprĂšs un sinistre Pour qu'un contrat puisse ĂȘtre rĂ©siliĂ© aprĂšs un sinistre, la mention de cette possibilitĂ© doit figurer dans le chapitre rĂ©siliation des conditions gĂ©nĂ©rales. La survenance du sinistre suffit. Il n'est pas nĂ©cessaire que l'assureur doive indemniser ou que l'assurĂ© porte la responsabilitĂ© des dommages. L'assureur ne peut plus rĂ©silier aprĂšs avoir acceptĂ© le rĂšglement d'une cotisation Ă©chue aprĂšs le sinistre plus d'un mois aprĂšs avoir eu connaissance du sinistre. Dans le cas d'une rĂ©siliation aprĂšs un sinistre, le contrat se termine un mois aprĂšs la notification de la rĂ©siliation Ă l'assurĂ©. La lettre recommandĂ©e est valable, mĂȘme si l'assurĂ© a dĂ©mĂ©nagĂ© ou n'est pas allĂ© la chercher Ă la poste. L'assureur doit rembourser la partie de la cotisation correspondant Ă la pĂ©riode pour laquelle les risques ne sont plus garantis. Si l'assurĂ© a souscrit d'autres contrats auprĂšs de la mĂȘme sociĂ©tĂ©, il peut demander leur rĂ©siliation par lettre recommandĂ©e dans le mois qui suit la notification de la rĂ©siliation par l'assureur. Ces contrats prendront fin un mois aprĂšs la demande. L'assureur rĂ©silie pour non-paiement des cotisations L'assurĂ© dispose de dix jours aprĂšs la date d'Ă©chĂ©ance pour rĂ©gler sa cotisation. Si ce dĂ©lai est dĂ©passĂ©, la sociĂ©tĂ© d'assurances envoie une lettre recommandĂ©e. Trente jours aprĂšs, le contrat est suspendu et l'assurĂ© n'est plus garanti. Ce dĂ©lai est calculĂ© Ă partir du jour du dĂ©pĂŽt Ă la poste de la lettre recommandĂ©e. L'assureur a le droit de rĂ©silier le contrat dix jours aprĂšs l'expiration du dĂ©lai de trente jours si la cotisation n'a toujours pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e. La cotisation impayĂ©e reste intĂ©gralement due Ă l'assureur, mĂȘme quand le contrat est rĂ©siliĂ©, et son paiement ne remettra pas le contrat en vigueur. Si le contrat n'a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, la garantie repart le lendemain Ă midi du jour du paiement de la cotisation. L'assureur n'indemnisera pas les sinistres Ă©ventuellement survenus entre la date de suspension du contrat et celle de sa remise en vigueur. La souscription d'un nouveau contrat auprĂšs d'un autre assureur L'assurĂ© est obligĂ© de dĂ©clarer au nouvel assureur que le contrat prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© pour sinistre ou pour non-paiement des cotisations. A dĂ©faut, il pourrait ĂȘtre sanctionnĂ© pour fausse dĂ©claration rĂ©duction de l'indemnisation Ă l'occasion d'un sinistre, ou non-paiement si l'assureur prouve la mauvaise foi de l'assurĂ© et invoque la nullitĂ© du contrat. Comment trouver un assureur ? Vous pouvez vous adresser Ă un intermĂ©diaire d'assurance agent gĂ©nĂ©ral ou courtier, au guichet d'une entreprise d'assurance ou d'un organisme financier ou utiliser un site comparateur dâassurance. En cas de difficultĂ© Ă trouver un assureur, certaines associations de handicapĂ©s, de malades, etc. peuvent Ă©ventuellement vous orienter vers des entreprises d'assurances auprĂšs desquelles elles ont passĂ© un accord. Sâagissant de la souscription dâune assurance obligatoire de responsabilitĂ© civile automobile ou de responsabilitĂ© civile locative, vous pouvez saisir le Bureau central de tarification si vous avez fait auparavant lâobjet dâun refus. Cette instance a pour rĂŽle de fixer la prime moyennant laquelle lâentreprise dâassurance que vous aurez dĂ©signĂ©e sera tenue de vous assurer. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
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ArticleL121-12 Version en vigueur depuis le 21 juillet 1976 L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Lâassurance dommage-ouvrage DO est souvent prĂ©sentĂ©e comme une assurance de prĂ©-financement. SchĂ©matiquement, lâassureur DO indemnise le maĂźtre dâouvrage puis se retourne ensuite contre les locateurs dâouvrage responsables et leurs assureurs respectifs. Lâobjectif est dâoffrir au maĂźtre dâouvrage une indemnisation plus rapide avec des dĂ©lais encadrĂ©s J60, J90âŠ. La subrogation est donc un Ă©lĂ©ment clĂ© dans le systĂšme de lâassurance dommage ouvrage et câest ainsi que lâalinĂ©a 1er de lâarticle L. 121-12 du Code des assurances Ă©nonce que Lâassureur qui a payĂ© lâindemnitĂ© dâassurance est subrogĂ©, jusquâĂ concurrence de cette indemnitĂ©, dans les droits et actions de lâassurĂ© contre les tiers qui, par leur fait, ont causĂ© le dommage ayant donnĂ© lieu Ă la responsabilitĂ© de lâassureur . Par lâeffet de la subrogation, lâassureur DO se retrouve Ă la place du maĂźtre dâouvrage, avec les mĂȘmes droits⊠et les mĂȘmes limites, puisque le subrogĂ© ne peut avoir plus de droits que le subrogeant. Ainsi, lâassureur DO pourra se voir opposer par les locateurs dâouvrage et leurs assureurs la prescription dĂ©cennale. Il est donc tributaire de la situation dans laquelle le maĂźtre dâouvrage le placera, raison pour laquelle il est important que le maĂźtre dâouvrage ne compromette pas les chances de recours de lâassureur DO. LâalinĂ©a 2 de lâarticle L. 121-12 du Code des assurances prĂ©cise que Lâassureur peut ĂȘtre dĂ©chargĂ©, en tout ou en partie, de sa responsabilitĂ© envers lâassurĂ©, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de lâassurĂ©, sâopĂ©rer en faveur de lâassureur » Il sâagit de lâexception de subrogation. Par ailleurs, en parfaite transparence, lâannexe II, B, 4° Ă lâarticle A. 243-1 du Code des assurances clauses-types indique Lâassureur est tenu de notifier Ă lâassurĂ©, pour lâinformation de celui-ci, la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par lâarticle L. 121-12 . Sâest donc posĂ©e la question de savoir si le dĂ©faut dâindication par lâassureur, dans son courrier de refus de garantie, des dispositions Ă lâexercice de son recours subrogatoire prive ensuite lâassureur DO de la possibilitĂ© dâinvoquer lâexception de subrogation. En lâespĂšce, sur le strict plan factuel, il convient de retenir que Madame D. a fait construire une maison individuelle et a souscrit dans ce cadre une assurance DO auprĂšs de la MAF Lâentreprise chargĂ©e des travaux ne les ayant pas achevĂ©s, une rĂ©ception tacite est intervenue le 8 FĂ©vrier 2004 Par un courrier en date du 26 DĂ©cembre 2011, Madame D. a dĂ©clarĂ© Ă la MAF, assureur DO, un sinistre concernant des infiltrations dâeau au rez-de-jardin et au rez-de-chaussĂ©e de lâhabitation Cette dĂ©claration a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par des prĂ©cisions le 10 Janvier 2012 La MAF a notifiĂ© un refus de garantie par lettres des 12 Mars 2012 et 17 Juillet 2012 aprĂšs avoir, par assignation en rĂ©fĂ©rĂ© du 11 mars 2014, sollicitĂ© lâorganisation dâune expertise, Mme D. a assignĂ© la MAF en indemnisation de prĂ©judices matĂ©riels et dâun trouble de jouissance. Devant la Cour dâappel de PARIS, la MAF a reprochĂ© Ă Madame D. de lâavoir assignĂ©e le 11 mars 2014 alors que la garantie dĂ©cennale Ă©tait expirĂ©e depuis le 8 fĂ©vrier prĂ©cĂ©dent, ce qui lâaurait ainsi empĂȘchĂ©e ensuite dâexercer ses recours subrogatoires Ă lâencontre des locateurs dâouvrage et de leurs assureurs tels que prĂ©vus par lâarticle L. 121-12 du code des assurances, pour invoquer lâexception de subrogation. Par un arrĂȘt en date du 14 FĂ©vrier 2018, la Cour dâappel de PARIS a rejetĂ© ce moyen Ă double titre. Dâune part, elle a estimĂ© que il incombait Ă la MAF en sa qualitĂ© dâassureur dommages-ouvrage et par application de lâarticle A 243-1 du code des assurances en son annexe II, B, 4° relatives aux clauses types applicables aux contrats dâassurance de dommages-ouvrage de notifier Ă lâassurĂ© pour lâinformation de celui-ci la position dĂ©finitive que, sur le vu du rapport complĂ©mentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation ouvert Ă son profit par lâarticle L. 121-12 ». ni dans sa lettre du 12 mars 2012 ni dans celle du 17 juillet 2012 oĂč elle a refusĂ© sa garantie, la MAF nâa Ă©voquĂ© les dispositions de lâarticle L. 121-12 du code des assurances de sorte quâen violation de ses obligations prĂ©vues par ce texte, elle nâa jamais attirĂ© lâattention de son assurĂ© sur son recours subrogatoire et ne saurait dĂšs lors lui reprocher de lâavoir empĂȘchĂ© de lâexercer. dans ces conditions, la MAF ne rapportant pas la preuve de la faute commise par Mme D. gĂ©nĂ©ratrice de son prĂ©judice, le jugement est confirmĂ© en ce quâil a rejetĂ© lâexception de subrogation quâelle soulĂšve et dâautre part, a considĂ©rĂ© que Compte tenu de la date de dĂ©livrance de lâassignation en rĂ©fĂ©rĂ© au-delĂ de la garantie dĂ©cennale, la MAF sâest trouvĂ©e dans lâimpossibilitĂ© dâinterrompre le dĂ©lai de prescription Ă lâĂ©gard des locateurs dâouvrage ou leurs assureurs et dâexercer utilement ses recours Ă leur encontre. Toutefois, le simple fait pour Mme D. dâassigner lâassureur dommages-ouvrage au-delĂ du dĂ©lai de 10 ans, mais bien dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©vu Ă lâarticle 114-1 du code des assurance le privant de toute action rĂ©cursoire contre le locateur dâouvrage et/ou lâassureur de responsabilitĂ©, ne suffit pas Ă caractĂ©riser la faute de cette derniĂšre, et ce mĂȘme si elle disposait du temps nĂ©cessaire pour le faire dans ce dĂ©lai. A lâappui de son pourvoi, la MAF a notamment fait valoir que lâassureur dommages-ouvrage qui dĂ©nie sa garantie nâa pas vocation Ă ĂȘtre subrogĂ© dans les droits du maĂźtre dâouvrage, et nâest donc pas tenu de rappeler Ă lâassurĂ©, quand il lui notifie son refus de garantie, la position quâil prend en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation. Par son arrĂȘt publiĂ© du 11 Juillet 2019 Civ. 3Ăšme, 11 Juillet 2019, 11 juillet 2019, pourvoi n°18-17433, la Cour de cassation va suivre le moyen du pourvoi et cassĂ© lâarrĂȘt de la Cour dâappel de PARIS sous le visa de lâarticle L. 121-12 du code des assurances et de lâannexe II B 4° Ă lâarticle A. 243-1 du mĂȘme code, en retenant que lâassureur dommages-ouvrage qui dĂ©nie sa garantie nâest pas tenu de rappeler Ă lâassurĂ©, quand il lui notifie son refus de garantie, la position quâil prend en ce qui concerne lâexercice du droit de subrogation . La Cour dâappel de PARIS avait donc ajoutĂ© une obligation Ă celles incombant dĂ©jĂ aux assureurs DO. Cet arrĂȘt rappelle la nĂ©cessitĂ© pour le maĂźtre dâouvrage de faire preuve de diligences suffisantes pour prĂ©server les intĂ©rĂȘts de lâassureur DO, faute de quoi il risque dâĂȘtre privĂ© de toute garantie. La Cour de cassation avait dĂ©jĂ rappelĂ© par un arrĂȘt du 8 FĂ©vrier 2018 Civ. 3Ăšme, 8 FĂ©vrier 2018, pourvoi n° 17-10010 que ce nâest pas parce que lâassurĂ© dispose dâun dĂ©lai de 2 ans pour dĂ©clarer un sinistre Ă compter de sa manifestation, quâil ne doit pas veiller Ă faire preuve de diligences pour prĂ©server le recours subrogatoire de lâassureur DO, avant de valider lâarrĂȘt de la Cour dâappel rejetant les demandes de lâassurĂ© Mais attendu quâayant retenu exactement que le fait que les sociĂ©tĂ©s Dilisco et NatiocrĂ©dimurs pussent utilement dĂ©clarer un sinistre dans les deux ans de sa rĂ©vĂ©lation ne les dispensait pas de respecter lâobligation de diligence que sanctionne lâarticle L. 121-12 du code des assurances et souverainement quâelles avaient, par leur retard apportĂ© dans leurs dĂ©clarations de sinistre, interdit Ă lâassureur dommages-ouvrage dâexercer un recours Ă lâencontre des constructeurs et de leurs assureurs, toute action Ă leur encontre Ă©tant forclose faute de dĂ©nonciation des dĂ©sordres dans le dĂ©lai dĂ©cennal, la cour dâappel, qui nâĂ©tait pas tenue de suivre les parties dans le dĂ©tail de leur argumentation, a dĂ©duit Ă bon droit de ces seuls motifs que les demandes des sociĂ©tĂ©s Dilisco et NatiocrĂ©dimurs devaient ĂȘtre rejetĂ©es » Lâassureur DO doit cependant rester vigilant dans lâinstruction de son dossier car faute de respecter le dĂ©lai de 60 jours Ă©dictĂ© par lâarticle L. 242-1 du Code des assurances, il sera privĂ© du droit Ă invoquer lâexception de subrogation Civ. 1Ăšre, 10 DĂ©cembre 2002, pourvoi n° 00-11125.
oDoy. eos07wjlcn.pages.dev/297eos07wjlcn.pages.dev/20eos07wjlcn.pages.dev/183eos07wjlcn.pages.dev/163eos07wjlcn.pages.dev/161eos07wjlcn.pages.dev/335eos07wjlcn.pages.dev/11eos07wjlcn.pages.dev/31eos07wjlcn.pages.dev/142
l 121 12 du code des assurances